Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1208.Un permis de construction partielle peut être délivré pour des travaux d’excavation, de fondation ou pour la construction de la structure, sous réserve du respect des normes suivantes :
le projet ou les travaux ne concernent pas un bâtiment d’un ou de deux logements;
le projet ou les travaux sont conformes aux chapitres III, VI, VII, VIII, X, XII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXIII et XXV.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, un permis de construction peut être délivré pour permettre, à l’occasion de travaux de construction, de rénovation ou de restauration d’un bâtiment, d’aménager un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du chapitre XXV, sous réserve de l’obtention d’un avis favorable du comité des mesures compensatoires conformément à la section IV.0.1 du chapitre XXV;
l’approbation de la commission ou du conseil d’arrondissement ou l’avis favorable du comité des mesures compensatoires a été obtenu, le cas échéant, pour l’ensemble des éléments du projet ou des travaux qui nécessitent une telle approbation ou un tel avis.
1208.Un permis de construction partielle peut être délivré pour des travaux d’excavation, de fondation ou pour la construction de la structure, sous réserve du respect des normes suivantes :
le projet ou les travaux ne concernent pas un bâtiment d’un ou de deux logements;
le projet ou les travaux sont conformes aux chapitres III, VI, VII, VIII, X, XII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXIII et XXV;
l’approbation de la commission ou du conseil d’arrondissement a été obtenue, le cas échéant, pour l’ensemble des éléments du projet ou des travaux qui nécessitent une telle approbation.
1208.Un permis de construction partielle peut être délivré pour des travaux d’excavation, de fondation ou pour la construction de la structure, sous réserve du respect des normes suivantes :
le projet ou les travaux ne concernent pas un bâtiment d’un ou de deux logements;
le projet ou les travaux sont conformes aux chapitres III, VI, VII, VIII, X, XII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXIII et XXV;
l’approbation de la commission ou du conseil d’arrondissement a été obtenue, le cas échéant, pour l’ensemble des éléments du projet ou des travaux qui nécessitent une telle approbation.